Services aux membres
28 janvier, 2022

Il est important de comprendre qu’il n’y a pas de différence entre un quart d’heures supplémentaires « prévu » et un quart d’heures supplémentaires « non prévu ». La rémunération et les droits sont les mêmes dans les deux cas. Il arrive souvent que les membres confondent l’idée d’un « besoin de service soudain » avec un « quart d’heures supplémentaires non prévu ». Un « besoin de service soudain » n’est pas un quart d’heures supplémentaires. Il s’agit simplement de la capacité de la GRC de reporter ou de prolonger le quart de travail des membres pour des raisons opérationnelles.
 
Temps de déplacement :
 
Les membres ont le droit de demander des heures supplémentaires pour le temps de déplacement dans plusieurs circonstances différentes, qui sont décrites aux articles 28.03, 28.04 et 28.05 de la convention collective (CC):
 
28.03 L’employeur doit autoriser la rémunération des heures passées en déplacement d’un Membre de l’unité de négociation à titre d’heures supplémentaires conformément à l’article 25 lorsque les déplacements visent à répondre à des exigences opérationnelles de la GRC et n’ont pas lieu durant une journée de travail prévu.
 
28.04 Le temps consacré au déplacement pour se rendre au travail ne constitue pas du temps passé à travailler, sauf si l’employeur a l’une ou l’autre des exigences suivantes :

  1. le Membre de l’unité de négociation doit exercer ses fonctions pendant le déplacement vers son lieu de travail, comme dans le cas d’une mobilisation active dans une situation d’urgence où il doit intervenir;
  2. le Membre de l’unité de négociation doit se rendre à un endroit déterminé et à une heure précise, autre que le lieu de travail où il doit se rendre en temps normal, avant de se rendre sur un lieu de travail temporaire à bord d’un véhicule de la GRC.

28.05 Nonobstant le paragraphe 28.04, si un Membre de l’unité de négociation doit se rendre sur une scène ou s’il doit se déplacer entre la scène et le lieu de travail, le droit aux heures supplémentaires correspond à la durée moindre entre les deux situations suivantes :

  1. le temps qu’il faudrait normalement pour se déplacer entre le lieu de travail et la scène;
  2. la durée réelle du déplacement entre le lieu de travail et la scène.

Situation 1 : Vous exercez des fonctions pendant votre déplacement vers votre lieu de travail. Par exemple, dans le cas d’une mobilisation active dans une situation d’urgence ou de la coordination des ressources pour intervenir dans une situation émergente.
 
Situation 2 : Vous devez vous rendre à une heure précise et à un endroit déterminé autre que votre lieu de travail habituel avant de vous rendre sur un lieu de travail temporaire à bord d’un véhicule de la GRC.
Par exemple, une réunion de l’unité de surveillance à un endroit autre que votre lieu de travail pour faire un compte rendu avant de poursuivre la surveillance sur un autre lieu.
 
Situation 3 : Cette troisième situation est la plus courante et est tirée de l’article 28.05. Vous travaillez des heures supplémentaires à un endroit autre que votre lieu de travail habituel. Le droit aux heures supplémentaires correspond au moindre des deux situations suivantes :

  1. la durée habituelle du déplacement entre votre lieu de travail et le lieu où doivent se faire les heures supplémentaires;
  2. le temps réel passé à se rendre sur le lieu où doivent se faire les heures supplémentaires ou à en revenir.

Cela signifie simplement que la durée la plus courte entre les deux endroits est celle que vous pouvez réclamer. Par exemple, un membre de Chilliwack qui vit à Abbotsford effectue un quart d’heures supplémentaires à Langley. La durée habituelle (le temps en « heures » et non le kilométrage) que prend le membre pour se rende de Chilliwack (son lieu de travail) à Langley est d’environ 45 minutes, mais le temps réel qu’il lui a fallu pour se rendre de son domicile à Langley n’était que de 30 minutes. Il réclame les 30 minutes en heures supplémentaires (dans chaque sens), car c’est la durée la moindre des deux. Ce n’est pas la différence entre les deux, c’est la moins élevée des deux.

Taux par kilomètre (kilométrage) :

L’article 7.03 de la convention collective intègre la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM) à la convention collective. Par conséquent, la politique sur les déplacements de la GRC ne s’applique plus et ne doit pas être utilisée comme référence par les membres ou les superviseurs, à moins qu’elle ne fournisse davantage d’éclaircissement. Si la politique de la GRC entre en conflit, les dispositions du CNM ont préséance.

Les taux par kilomètre sont payés pour tous les quarts d’heures supplémentaires lorsqu’un véhicule personnel est utilisé. Nulle part dans la convention collective il n’y a de distinction entre les heures supplémentaires volontaires ou un autre type d’heures supplémentaires. La rémunération et les droits ne diffèrent pas selon l’intérêt ou la volonté du membre de faire des heures supplémentaires, et ne sont pas négociables par un superviseur ou un commandant.

Toutefois, il y a des éléments de l’ancienne politique qui ont été clarifiés dans le cadre de griefs antérieurs et qui demeurent cohérents dans l’interprétation et l’application des dispositions de la directive du CNM par l’administration centrale.

Voici des exemples : « Lorsqu’un déplacement autorisé ou des heures supplémentaires perturbent le mode de déplacement habituel du membre, celui-ci sera remboursé pour les frais de transport supplémentaires engagés entre le domicile et le lieu de travail. »

« Si vous empruntez la route la plus directe, la plus sûre et la plus pratique et que le lieu de travail temporaire se trouve à l’extérieur de votre zone d’affectation, vous êtes en déplacement entre le moment de votre départ pour le lieu de travail et celui de votre retour à la maison. »

Voici un lien vers la FAQ du CNM sur les taux par kilomètre :
Taux par kilomètre, Questions et réponses, décembre 2005 (njc-cnm.gc.ca)

Exemples :

Q1 : J’habite à Sylvan Lake et je vais effectuer un quart d’heures supplémentaires à Ponoka. Je travaille habituellement à Rimbey. Que puis-je demander en ce qui concerne le temps de déplacement? Sylvan Lake se trouve à 45 minutes de Ponoka et Rimley à 30 minutes de Ponoka.

A1 : Conformément à l’article 28.05, vous devez réclamer la moins élevée des deux durées suivantes : le temps de déplacement entre votre lieu de travail et le lieu de travail des heures supplémentaires, ou le temps de déplacement réel pour vous rendre à votre lieu de travail. Puisque votre lieu de travail se trouve à 30 minutes du lieu où vous devez effectuer votre quart d’heures supplémentaires et que votre temps de déplacement réel est de 45 minutes, vous devez réclamer 30 minutes pour chaque trajet (aller-retour) jusqu’au lieu de votre quart d’heures supplémentaires.

Q2 : Si je demande le remboursement du temps de déplacement pour effectuer les heures supplémentaires conformément à l’article 28.03, puis-je également demander le remboursement des repas et du kilométrage pour le quart d’heures supplémentaires?

R2 : Oui, les repas et le kilométrage peuvent être réclamés conformément à la Directive sur les voyages du CNM, qui a été intégrée à la convention collective. Le temps de déplacement et les repas et kilométrage sont complètement indépendants les uns des autres. Dans l’exemple précédent, même si vous ne pouvez demander des heures supplémentaires que pour le temps écoulé entre votre lieu de travail et le lieu de travail des heures supplémentaires, votre demande de remboursement du kilométrage serait de votre domicile au lieu de travail des heures supplémentaires.