Services aux membres

CC-102: Politique sur la représentation

Adoptée: Décembre 2020

Objet et portée

1.1. La présente politique vise à fournir des directives relatives à la représentation offerte aux membres de la Fédération de la police nationale (« FPN »).

Objectifs

2.1. La FPN a pour objectif d’offrir une représentation solide, équitable et progressive afin de promouvoir et de consolider les droits des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

2.2. Pour atteindre cet objectif, la FPN représentera les intérêts de chacun de ses membres dans les différends concernant leurs conditions d’emploi, d’une manière conforme à la mission que s’est donnée la FPN, c’est-à-dire en offrant une représentation solide, équitable et progressive afin de promouvoir et de consolider les droits des membres de la GRC.

2.3. Au moment de décider si elle doit représenter un membre et de quelle façon elle doit le faire, la FPN appliquera les principes suivants :

  • Respect et équité : la FPN doit agir avec respect et équité au moment de décider si elle représentera un membre dans un différend particulier.
  • Aucune discrimination : la FPN doit s’abstenir d’exercer, à l’égard de tous les membres de la FPN, de la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur de peau, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’incapacité physique ou mentale, une condamnation pour une infraction pour laquelle une réhabilitation a été accordée ou à l’égard de laquelle une suspension du casier judiciaire a été ordonnée, une croyance ou une affiliation politique.
  • Intendance : la FPN doit représenter chacun de ses membres d’une manière qui est conforme à la bonne administration des cotisations des membres de la FPN.
Représentation par la FPN

3.1. Voici à qui incombe la responsabilité principale de la représentation des membres, au cas par cas :

  • 3.1.1. Le personnel de la FPN embauché pour offrir des services de représentation aux
  • membres de la FPN.
  • 3.1.2. Les dirigeants de la FPN (c’est-à-dire le président et les vice-pésidents).

3.2. La représentation des membres devant les commissions et tribunaux administratifs ou les cours de justice peut, à la discrétion de la FPN, être assurée par un avocat externe, qui reçoit son mandat et ses directives de l’avocat général de la FPN. Lorsqu’un avocat externe est mandaté par la FPN, les membres de la FPN n’ont pas de relation avocat-client avec lui.

3.3. Les membres du Conseil d’administration de la FPN peuvent, à la discrétion de la FPN, intervenir dans un cas individuel à titre de conseillers.

Questions pour lesquelles la FPN peut offrir une représentation

4.1. Les membres peuvent être représentés pour les questions concernant leurs conditions d’emploi à la Gendarmerie royale du Canada.

4.2. Dans les circonstances appropriées, la FPN peut représenter les membres dans les affaires suivantes:

  • 4.2.1. Les procédures en matière de déontologie énoncées à la partie IV de la Loi sur la
  • Gendarmerie royale du Canada;
  • 4.2.2. Les griefs présentés au titre de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral liés à des allégations de violation de la convention collective;
  • 4.2.3. Les griefs présentés sous le régime de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  • 4.2.4. Les questions en matière d’autorisation de sécurité et de cote de fiabilité;
  • 4.2.5. Les demandes présentées à la Cour fédérale ou à la Cour d’appel fédérale dans des affaires liées aux sujets susmentionnés.

4.3. La FPN ne représentera pas les membres dans les affaires suivantes :

  • 4.3.1. Les différends relatifs à l’assurance-emploi;
  • 4.3.2. Les cas où un membre a été désigné comme intimé dans un grief présenté sous le régime de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  • 4.3.3. Les cas où un membre a été choisi dans le cadre d’un exercice de nomination ou de promotion et où un autre membre conteste le résultat.

4.4. La FPN peut représenter les membres qui sont parties aux instances suivantes et qui ne reçoivent pas d’indemnisation par l’État pour frais juridiques :

  • 4.4.1. Les instances prévues au Code criminel, lorsque l’infraction est survenue dans l’exercice des fonctions du membre et que le membre agissait de bonne foi;
  • 4.4.2. Les poursuites pour des infractions prévues par la législation provinciale, lorsque l’infraction est survenue dans l’exercice des fonctions du membre et que le membre agissait de bonne foi;
  • 4.4.3. Les instances découlant de la partie VI (Commission civile d’examen et de traitement des plaintes) ou de la partie VII (plaintes du public) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

4.5. Un membre représenté par la FPN dans les instances énumérées au paragraphe 4.4 doit demander à l’État une indemnisation pour frais juridiques et collaborer avec la FPN dans le cadre de ce processus de demande.

4.6. Exception faite de circonstances exceptionnelles, la FPN ne représentera pas ses membres dans le cadre d’un litige civil. Pour que la FPN représente un membre dans le cadre d’un litige civil, les critères suivants doivent être respectés :

  • 4.6.1. Les dirigeants de la FPN, à leur entière discrétion et suivant les conseils de l’avocat général, déterminent que le litige civil sert les intérêts collectifs des membres de la FPN;
  • 4.6.2. Selon l’opinion sur le bien-fondé du litige civil fournie par un avocat externe mandaté par la FPN, il existe une chance raisonnable de succès;
  • 4.6.3. Les défendeurs, les intimés ou les autres parties ne sont pas membres de la FPN;
  • 4.6.4. Les coûts associés au litige civil sont proportionnels à ses résultats probables.
Représentation en cas de harcèlement

5.1. Il incombe à l’employeur de veiller à ce que le milieu de travail soit exempt de
harcèlement.

5.2. Lorsqu’un membre de la FPN dépose une plainte de harcèlement en milieu de travail dans le cadre du processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement de la GRC, il a le droit de recevoir des conseils de la FPN relativement à la procédure. Lorsqu’un membre souhaite déposer un grief fondé sur la convention collective en raison du défaut de l’employeur d’offrir un milieu de travail exempt de harcèlement, il a droit à une représentation de la FPN, conformément aux modalités de la Politique sur la représentation de la FPN.

5.3. Lorsqu’un membre de la FPN est accusé de harcèlement dans le cadre du processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement de la GRC, il a le droit de recevoir des conseils de la FPN relativement à la procédure. Si la GRC accuse un membre de harcèlement à l’égard d’un autre membre de la GRC sous le régime du Code de conduite de la GRC ou si le membre reçoit une sanction disciplinaire, le membre aura le droit d’être représenté par la FPN, conformément aux modalités de la Politique sur la représentation de la FPN.

5.4. Dans les circonstances décrites aux paragraphes 5.2 et 5.3 de la présente politique, la FPN peut être appelée à fournir des conseils en matière de procédure ou à représenter à la fois le plaignant et l’accusé. Dans pareil cas, la FPN affectera des représentants distincts à chaque partie. Ces représentants ne discuteront pas entre eux de leur représentation ou des conseils qu’ils ont prodigués à ces membres et veilleront à la confidentialité des renseignements reçus du membre et de leurs propres conseils au membre.

5.5. La FPN n’appuie ni n’approuve le harcèlement en milieu de travail et appuie la création d’un milieu de travail sans harcèlement. Le fait que la FPN représente des membres accusés de harcèlement ne signifie pas que la FPN tolère le harcèlement en milieu de travail. Elle représentera ces membres conformément à son engagement à fournir un milieu de travail sans harcèlement et conformément aux modalités de la Politique sur la représentation de la FPN.

Facteurs à prendre en considération pour décider s’il y a lieu d’offrir une représentation

6.1. Au moment de décider s’il y a lieu de représenter un membre, la FPN peut tenir compte des facteurs suivants :

  • 6.1.1. L’incidence de l’affaire ou de la décision sur le membre;
  • 6.1.2. La mesure dans laquelle l’affaire ou la décision a une incidence sur l’ensemble des membres de la FPN;
  • 6.1.3. L’incidence de l’affaire ou de la décision sur d’autres membres de la FPN;
  • 6.1.4. La probabilité de succès;
  • 6.1.5. Les frais de représentation du membre.

6.2. Lorsqu’un membre dépose un grief fondé sur une allégation de violation de la convention collective, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral exige que le plaignant obtienne l’approbation de la FPN pour le représenter lors de l’arbitrage de ce grief.

6.3. La FPN peut cesser de représenter un membre dans les cas suivants :

  • 6.3.1. Le membre ne coopère pas avec son représentant. Cela comprend, entre autres, le fait de ne pas répondre au représentant en temps opportun et le fait de ne pas fournir de documents ou de renseignements au représentant;
  • 6.3.2. Le membre a enfreint les termes des règlements administratifs de la FPN;
  • 6.3.3. Le membre a enfreint les politiques sur la conduite des membres et le
  • harcèlement, notamment si le membre harcèle son représentant;
  • 6.3.4. Le membre ment à son représentant ou lui cache des faits importants;
  • 6.3.5. Le membre retient les services d’un conseiller juridique personnel pour le représenter
  • relativement à la question sans obtenir le consentement de la FPN;
  • 6.3.6. Le membre n’accepte pas les conseils ou les recommandations de son représentant; 6.3.7. Le membre refuse une offre de règlement que la FPN juge raisonnable;
  • 6.3.8. Les chances de succès de la défense du membre sont minces;
  • 6.3.9. La FPN estime que la représentation du membre va à l’encontre des intérêts fondamentaux de la FPN.

6.4 La FPN se réserve le droit d’évaluer le dossier d’un membre à tout moment afin de décider si elle représentera le membre ou si elle continuera de le représenter.

Conflits

7.1. Il peut arriver que, lors d’une procédure donnée, deux membres de la FPN aient des intérêts divergents. Dans ces circonstances, la FPN désignera des personnes distinctes pour représenter ces membres. Ces dossiers seront désignés comme étant des dossiers « conflictuels », et les représentants ne seront pas autorisés à  discuter entre eux de ces dossiers ou des membres qu’ils représentent.

Les dossiers seront également protégés de façon à ce qu’une personne ne puisse pas les ouvrir, sauf si la FPN a désigné cette personne pour représenter ce membre ou s’il s’agit d’un avocat externe mandaté par la FPN pour aider l’un ou l’autre des membres impliqués dans le conflit, ou les deux.

Appels

8.1. Il est possible qu’un membre de la FPN soit en désaccord avec les conseils que lui fournit son représentant. Lorsque c’est le cas, les personnes concernées devraient tenter de résoudre leurs différends au moyen d’une discussion approfondie du dossier.

8.2. Lorsqu’un représentant de la FPN refuse de représenter un membre dans une affaire particulière, ou refuse de suivre la stratégie privilégiée par le membre, le membre a le droit de recevoir, sur demande, une confirmation écrite de cette décision accompagnée d’une justification écrite de la décision du représentant. Le membre de la FPN a également le droit de fournir une justification écrite de son désaccord avec la stratégie.

8.3. Dans l’éventualité où le membre de la FPN et son représentant ne parviennent pas à s’entendre sur la façon de procéder ou sur la question de savoir s’il faut procéder ou non pour une question particulière, le membre de la FPN peut renvoyer la question au président de la FPN dans les 10 jours suivant le refus du représentant de la FPN de représenter le membre. Le président lancera une enquête et rendra une décision sur la question. Le président ou son représentant communiquera la décision au membre et à tous les représentants de la FPN concernés.

Autres

9.1. L’approbation du président de la FPN est nécessaire pour déposer un grief de principe.

9.2. On rappelle aux membres d’utiliser leur adresse courriel personnelle lorsqu’ils correspondent avec leur représentant ou leur conseiller juridique externe.

9.3. Les membres peuvent assister en personne à leurs audiences de grief et à d’autres processus administratifs. La participation peut se faire en personne, par téléphone ou par vidéoconférence, à la discrétion de la FPN, et sous réserve des règles de l’organisme administratif pertinent. Dans le cas d’un grief de principe ou d’un grief collectif, la FPN déterminera les membres qui, le cas échéant, doivent participer aux frais de la FPN.

9.4. Tous les frais de déplacement des membres qui doivent assister à des audiences de griefs et à d’autres processus administratifs qui ne sont pas remboursés par l’employeur peuvent, à la discrétion de la FPN, être remboursés par la FPN. La FPN doit approuver les frais de déplacement au préalable. Les frais de déplacement doivent être remboursés conformément aux politiques et lignes directrices sur les frais de déplacement de la FPN, avec leurs modifications occasionnelles. Ces politiques et lignes directrices seront mises à la disposition des membres sur demande.